C-26, r. 172 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
3.3. À sa première réunion suivant la date de la demande de dispense prévue à l’article 3.1, le Conseil d’administration décide s’il accorde la dispense. Le cas échéant, la dispense ne vaut que pour la période de référence en cours.
Décision 2008-02-18, a. 2.